I-10, r. 7.1.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers

Texte complet
12. Un ingénieur forestier peut être dispensé, en tout ou en partie, de ses obligations de formation continue s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est inscrit à temps plein à un programme d’études en lien avec l’exercice de la profession;
2°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental ou d’absence pour agir à titre de proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3°  il est à l’extérieur du Canada plus de 18 mois au cours de la période de référence;
4°  il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue, notamment pour une raison médicale;
5°  il est à la retraite et n’exerce pas la profession.
Ne constitue pas un motif d’impossibilité le fait qu’un ingénieur forestier ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-408, a. 12.
En vig.: 2021-04-01
12. Un ingénieur forestier peut être dispensé, en tout ou en partie, de ses obligations de formation continue s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est inscrit à temps plein à un programme d’études en lien avec l’exercice de la profession;
2°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental ou d’absence pour agir à titre de proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3°  il est à l’extérieur du Canada plus de 18 mois au cours de la période de référence;
4°  il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue, notamment pour une raison médicale;
5°  il est à la retraite et n’exerce pas la profession.
Ne constitue pas un motif d’impossibilité le fait qu’un ingénieur forestier ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-408, a. 12.